"Pour tous les immeubles bâtis, collectifs ou individuels, dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997, un état indiquant la présence ou l'absence d'amiante dans l'immeuble doit être annexé aux promesses et actes de vente. Le vendeur qui ne respecte pas cette obligation devra indemniser l'acquéreur si ce dernier décèle la présence d'amiante dans l'immeuble.
Le Code de la Santé Publique (articles R. 1334-14 à R. 1334-29, R. 1336-2 à R. 1336-5 et annexe 13-9) reprend les dispositions réglementaires relatives à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, instaurées par le décret n° 96-97 du 7 février 1996, modifié.
En ce qui concerne les immeubles d'habitation les obligations sont les suivantes :
On entend par "repérage étendu" la recherche des matériaux tels que figurant à l'annexe 13-9 et par "repérage exhaustif" la recherche des produits et matériaux visés par l'arrêté du 2 janvier 2002.
Ainsi, une maison individuelle, ou un appartement loué, n'a pas fait l'objet d'un repérage étendu s'il a été acheté par son propriétaire avant le 1er septembre 2002 (date de prise d'effet du décret n° 2002-839, codifié, instaurant les modalités d'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante rendu obligatoire par l'article 176 de la loi SRU).
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.
Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation.
Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.
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